Propriété, protection et valorisation des résultats de recherche : soyez attentif aux œuvres protégées par le droit d'auteur dans votre règlement interne

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La propriété intellectuelle : on en parle avec Aubin de Perthuis, conseiller juridique au sein de SynHERA. Cet expert en la matière nous explique en détails les points d’attention concernant l’intégration des résultats de recherche dans les règlements internes des Hautes Écoles et Centres de Recherche associés. 

La question de la propriété, la protection et de la valorisation des résultats de recherche fait souvent l'objet d'un règlement interne au sein des Hautes Écoles et de leurs Centres de Recherche associés. Comme d'autres matières juridiques, la propriété intellectuelle évolue sans cesse et se complexifie. Les institutions qui font de la recherche doivent donc s'assurer que leur règlement prenne en compte ces évolutions, notamment en matière de droit d'auteur.

Deux catégories de résultats de recherche appellent une attention particulière : les programmes d'ordinateur et les bases de données. 

Programme d'ordinateur

Par programme d'ordinateur, il faut entendre un ensemble d’indications et d’instructions destinées à être utilisées directement ou indirectement dans un ordinateur pour produire un certain résultat, un logiciel (y compris son code-source, son code-objet, ses éléments graphiques, ses interfaces, le matériel de conception préparatoire associé, la structure du programme).

Les programmes d'ordinateur sont protégés par le droit d'auteur s'ils sont originaux.

Base de données

Par base de données, il faut entendre tous recueils d'œuvres, de données ou d’autres éléments indépendants (c’est-à-dire séparables les uns des autres sans que la valeur informative de leur contenu ne s’en trouve affectée), disposés de manière systématique ou méthodique et individuellement accessibles (c’est-à-dire qu’un moyen doit permettre de rechercher un élément particulier) et par des moyens électroniques ou d’une autre manière. 

Le producteur d'une base de données a le droit d'interdire l'extraction et/ou la réutilisation de la totalité ou d'une partie, qualitativement ou quantitativement substantielle, du contenu de cette base de données.

Il s'agit d'un droit particulier, appelé droit "sui generis" qui protège le contenu de la base de données, c'est-à-dire l’ensemble des données qu’elle contient. Ce droit est distinct du droit d'auteur qui protège la structure de la base de données, si elle est originale 

Distinction à faire entre les résultats 

A l'examen de plusieurs règlements d'institutions académiques, il apparait qu'une distinction est souvent opérée entre les résultats de toute nature, brevetables ou non, obtenus dans le cadre de recherches, études ou prestations quelconques menées par un ou des chercheurs et les œuvres protégées par le droit d’auteur ou par un droit sui generis ainsi que les inventions libres. Ces dernières sont les inventions produites par les chercheurs dans des domaines extérieurs à ceux de leur activité professionnelle et sans le recours à des moyens matériels, immatériels ou humains provenant de leur employeur.

Présomption légale au profit de l'employeur

En ce qui concerne les programmes d'ordinateur et les bases de données, en vertu des présomptions prévues par les articles XI.187 et XI.196 du Code de droit économique, l'institution de recherche, en tant qu’employeur, est propriétaire des programmes d’ordinateur, des bases de données et des droits attachés à ceux-ci créés par les chercheurs pour autant que ceux-ci soient employés ou membres du personnel sous statut et qu’ils aient réalisé les programmes d’ordinateur ou les bases de données dans l’exercice de leurs fonctions ou d’après les instructions de leur institution. 

À défaut, les chercheurs, en tant qu'auteurs, restent propriétaires des programmes d'ordinateur et des bases de données ainsi que des droits attachés à ceux-ci, sous réserve de dispositions contraires dans une convention particulière. 

Quid des autres résultats de recherche protégés par le droit d'auteur ?

La recherche peut donner lieu à d'autres résultats protégés par le droit d'auteur comme un écrit (syllabus, article, rapport de recherche, livre, etc.), une séquence vidéo (dont celle utilisée à des fins pédagogiques), un plan, une photographie ou un schéma.

En l'absence d'une convention particulière entre l'institution de recherche et le chercheur, c'est ce dernier qui, en tant qu'auteur, est le plein titulaire des droits.

Afin de concilier à la fois le respect des droits d'auteur du chercheur et la liberté d'utilisation des résultats par l'institution à des fins non commerciales, plusieurs règlements académiques prévoient la concession d'une double licence par le chercheur au profit de son institution :

 - une licence non exclusive d’utilisation, de reproduction sur des supports physiques, numériques ou analogues, et de représentation sur tout réseau de communication à des fins de recherche, d’enseignement et de promotion des activités de l'institution ; 

 - une licence non exclusive d’utilisation, de reproduction sur des supports physiques, numériques ou analogues, et de représentation sur tout réseau de communication au public à des fins de diffusion non commerciale et conformément aux pratiques admises par la communauté scientifique. 

Ces licences sont la plupart du temps accordées à titre gratuit, pour le monde entier et pour toute la durée conférée pour leur protection par la loi. 

Il s'agit de points d'attention et de pistes à adapter aux caractéristiques propres à chaque institution académique. N'hésitez pas à contacter SynHERA pour vous accompagner sur ces questions.

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